Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Appel à la Commission
30(1)Aux fins d’application de l’appel que prévoit le présent article, le directeur ne siège ni à titre de membre de la Commission ni à titre de secrétaire de la Commission.
30(2)Il peut être interjeté appel à la Commission des décisions ci-dessous énoncées que prend le directeur :
a) accepter ou refuser d’inscrire un apprenti;
b) accepter ou refuser d’enregistrer une entente sur l’apprentissage;
c) résilier une entente sur l’apprentissage en vertu de l’article 25;
d) suspendre ou annuler un certificat professionnel en vertu du paragraphe 27(2).
30(3)Toute personne touchée par une décision mentionnée au paragraphe (2) peut en appeler en signifiant au président un avis écrit au plus tard trente jours après qu’elle a reçu l’avis de la décision.
30(4)L’avis d’appel expose l’objet de l’appel et indique les nom et adresse de l’appelant.
30(5)Avant ou après son expiration, la Commission peut prolonger le délai de signification indiqué au paragraphe (3).
30(6)Dès que possible après avoir reçu l’avis d’appel, le président en avise le directeur, lequel fournit à la Commission les documents en sa possession se rapportant à la décision frappée d’appel.
30(7)Dès que possible après avoir reçu l’avis d’appel, le président signifie à l’appelant et au directeur un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’instruction de l’appel.
30(8)L’appelant et le directeur ont le droit d’assister à l’instruction de l’appel et d’y présenter personnellement ou par l’intermédiaire de leur avocat des observations et de produire des éléments de preuve relativement à l’appel.
30(9)La Commission peut ajourner l’audience pour la période qu’elle estime appropriée sur consentement des parties à l’appel.
30(10)Relativement aux appels, la Commission est investi de tous les pouvoirs et les privilèges dont jouissent les commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes.
30(11)À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission peut soit l’accueillir, soit confirmer ou modifier la décision du directeur.
30(12)La Commission rend une décision dans les trente jours qui suivent l’audience à moins que les parties ne s’entendent sur une prolongation du délai.
Appel à la Commission
30(1)Aux fins d’application de l’appel que prévoit le présent article, le directeur ne siège ni à titre de membre de la Commission ni à titre de secrétaire de la Commission.
30(2)Il peut être interjeté appel à la Commission des décisions ci-dessous énoncées que prend le directeur :
a) accepter ou refuser d’inscrire un apprenti;
b) accepter ou refuser d’enregistrer une entente sur l’apprentissage;
c) résilier une entente sur l’apprentissage en vertu de l’article 25;
d) suspendre ou annuler un certificat professionnel en vertu du paragraphe 27(2).
30(3)Toute personne touchée par une décision mentionnée au paragraphe (2) peut en appeler en signifiant au président un avis écrit au plus tard trente jours après qu’elle a reçu l’avis de la décision.
30(4)L’avis d’appel expose l’objet de l’appel et indique les nom et adresse de l’appelant.
30(5)Avant ou après son expiration, la Commission peut prolonger le délai de signification indiqué au paragraphe (3).
30(6)Dès que possible après avoir reçu l’avis d’appel, le président en avise le directeur, lequel fournit à la Commission les documents en sa possession se rapportant à la décision frappée d’appel.
30(7)Dès que possible après avoir reçu l’avis d’appel, le président signifie à l’appelant et au directeur un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’instruction de l’appel.
30(8)L’appelant et le directeur ont le droit d’assister à l’instruction de l’appel et d’y présenter personnellement ou par l’intermédiaire de leur avocat des observations et de produire des éléments de preuve relativement à l’appel.
30(9)La Commission peut ajourner l’audience pour la période qu’elle estime appropriée sur consentement des parties à l’appel.
30(10)Relativement aux appels, la Commission est investi de tous les pouvoirs et les privilèges dont jouissent les commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes.
30(11)À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission peut soit l’accueillir, soit confirmer ou modifier la décision du directeur.
30(12)La Commission rend une décision dans les trente jours qui suivent l’audience à moins que les parties ne s’entendent sur une prolongation du délai.
Appel à la Commission
30(1)Aux fins d’application de l’appel que prévoit le présent article, le directeur ne siège ni à titre de membre de la Commission ni à titre de secrétaire de la Commission.
30(2)Il peut être interjeté appel à la Commission des décisions ci-dessous énoncées que prend le directeur :
a) accepter ou refuser d’inscrire un apprenti;
b) accepter ou refuser d’enregistrer une entente sur l’apprentissage;
c) résilier une entente sur l’apprentissage en vertu de l’article 25;
d) suspendre ou annuler un certificat professionnel en vertu du paragraphe 27(2).
30(3)Toute personne touchée par une décision mentionnée au paragraphe (2) peut en appeler en signifiant au président un avis écrit au plus tard trente jours après qu’elle a reçu l’avis de la décision.
30(4)L’avis d’appel expose l’objet de l’appel et indique les nom et adresse de l’appelant.
30(5)Avant ou après son expiration, la Commission peut prolonger le délai de signification indiqué au paragraphe (3).
30(6)Dès que possible après avoir reçu l’avis d’appel, le président en avise le directeur, lequel fournit à la Commission les documents en sa possession se rapportant à la décision frappée d’appel.
30(7)Dès que possible après avoir reçu l’avis d’appel, le président signifie à l’appelant et au directeur un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’instruction de l’appel.
30(8)L’appelant et le directeur ont le droit d’assister à l’instruction de l’appel et d’y présenter personnellement ou par l’intermédiaire de leur avocat des observations et de produire des éléments de preuve relativement à l’appel.
30(9)La Commission peut ajourner l’audience pour la période qu’elle estime appropriée sur consentement des parties à l’appel.
30(10)Relativement aux appels, la Commission est investi de tous les pouvoirs et les privilèges dont jouissent les commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes.
30(11)À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission peut soit l’accueillir, soit confirmer ou modifier la décision du directeur.
30(12)La Commission rend une décision dans les trente jours qui suivent l’audience à moins que les parties ne s’entendent sur une prolongation du délai.